MOBILISATION GÉNÉRALE. QUI N’EST PAS SOUMIS À LA CONSCRIPTION

Le 24 février 2022, une invasion à grande échelle de la Fédération de Russie sur le territoire de l’Ukraine a commencé. Le même jour, le président a publié le décret n° 69/2022 « sur la mobilisation générale », annonçant la mobilisation générale. Par décret du président de l’Ukraine n° 574 du 12 août 2022, la période de mobilisation générale a été prolongée à partir du 23 août 2022 pour 90 jours.

La mobilisation générale est la reconstitution des forces armées ukrainiennes avec de nouveaux militaires dans tout le pays.

Conformément à la loi ukrainienne « sur la formation à la mobilisation et la mobilisation », la mobilisation générale est menée simultanément sur tout le territoire de l’Ukraine et concerne l’économie nationale, les autorités de l’État, d’autres organes de l’État, les organes de l’autonomie locale, les forces armées ukrainiennes , d’autres formations militaires, la protection du Service civil de secours d’urgence, les entreprises, les institutions et les organisations.

Tous les citoyens ukrainiens âgés de 18 à 60 ans qui sont en mesure d’accomplir leur devoir militaire sont soumis à la mobilisation, sauf exceptions prévues par la loi.

MOTIFS D’EXEMPTION DE MOBILISATION

La liste des motifs d’exemption (octroi d’un report) de la mobilisation est définie par l’article 23 de la loi ukrainienne « sur la formation à la mobilisation et la mobilisation ».

Oui, les conscrits ne sont pas soumis à la conscription pour le service militaire pendant la mobilisation :

  • réservé pour la période de mobilisation et de guerre par les autorités de l’État, les autres organes de l’État, les organes de l’autonomie locale, ainsi que par les entreprises, les institutions et les organisations ;
  • reconnues selon la procédure établie comme personnes handicapées ou, selon l’avis du VLK, temporairement inaptes au service militaire en raison de leur état de santé pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois ;
  • les femmes et les hommes à charge de 3 enfants ou plus de moins de 18 ans ;
  • les femmes et les hommes qui élèvent indépendamment un enfant (des enfants) de moins de 18 ans ;
  • les femmes et les hommes, les tuteurs, les gardiens, les parents adoptifs, les parents nourriciers qui élèvent un enfant handicapé de moins de 18 ans ;
  • femmes et hommes, tuteurs, gardiens, parents adoptifs, parents nourriciers élevant un enfant atteint de lésions périnatales graves du système nerveux, de malformations congénitales graves, de maladies orphelines rares, de maladies oncologiques, oncohématologiques, de paralysie cérébrale, de troubles mentaux graves, de diabète diabète de type I ( insulinodépendant), maladies rénales aiguës ou chroniques du degré IV, etc.;
  • les femmes et les hommes qui dépendent d’un enfant majeur qui est une personne handicapée du groupe I ou II ;
  • les parents adoptifs, les tuteurs, les gardiens, les parents adoptifs, les parents nourriciers qui sont à la charge d’orphelins ou d’enfants privés de soins parentaux de moins de 18 ans ;
  • engagé dans des soins constants pour une femme malade (mari), un enfant, ainsi que leurs propres parents ou épouse (mari), qui, selon la conclusion du MSEK ou du LKK de l’établissement de santé, ont besoin de soins constants;
  • qui ont une épouse (époux) parmi les personnes handicapées et/ou l’un de leurs parents ou les parents d’une épouse (époux) parmi les personnes handicapées du groupe I ou II ;
  • les tuteurs d’une personne handicapée reconnue incapable par le tribunal; les personnes chargées des soins permanents d’une personne handicapée du groupe I ; les personnes assurant des soins constants à une personne handicapée du groupe II ou à une personne qui, selon l’avis du MSEK ou du LCC d’un établissement de santé, a besoin de soins constants, en l’absence d’autres personnes pouvant fournir de tels soins ;
  • les femmes et les hommes qui ont un ou des enfants mineurs et un mari (une femme) qui fait son service militaire dans le cadre de l’un des types de service militaire définis par la sixième partie de l’article 2 de la loi ukrainienne « sur le service militaire et le service militaire » ;
  • employés des organes de gestion militaires (organes de gestion), des unités militaires (unités), des entreprises, des institutions et des organisations du ministère de la Défense de l’Ukraine, des forces armées de l’Ukraine, du Service d’État pour les communications spéciales et la protection de l’information de l’Ukraine, du Service de sécurité de l’Ukraine, le Service de renseignement étranger de l’Ukraine, la Garde nationale de l’Ukraine, le Service national des frontières de l’Ukraine, la Police nationale de l’Ukraine, la police fiscale, le Bureau national de lutte contre la corruption de l’Ukraine, le Bureau d’État des enquêtes, le Bureau de l’État Service exécutif de l’Ukraine, Bureau de la sécurité de l’État de l’Ukraine ;
  • autres appelés ou certaines catégories de citoyens dans les cas prévus par la loi.

Ne sont pas non plus soumis à la conscription pour le service militaire pendant la mobilisation, pour une période spéciale :

  • les étudiants de l’enseignement professionnel (professionnel et technique), professionnel pré-supérieur et supérieur, les assistants stagiaires, les doctorants et les doctorants en formation à temps plein ou en alternance ;
  • les employés scientifiques et scientifiques-pédagogiques des établissements d’enseignement supérieur et professionnel préuniversitaire, des institutions et organisations scientifiques titulaires d’un titre académique et/ou d’un diplôme scientifique, et les employés pédagogiques des établissements d’enseignement professionnel (professionnel-technique), des établissements d’enseignement secondaire général, à condition qu’ils travaillent respectivement, dans des établissements d’enseignement supérieur ou supérieur professionnel, des établissements et organismes scientifiques, des établissements d’enseignement secondaire professionnel (professionnel et technique) ou général selon le lieu principal d’activité d’au moins 0,75 taux ;
  • les femmes et les hommes dont les proches (époux, épouse, fils, fille, père, mère, grand-père, grand-mère ou frère ou sœur biologique (consanguin, non consanguin)) sont décédés ou ont disparu pendant l’ATO ;
  • les femmes et les hommes dont les proches (époux, épouse, fils, fille, père, mère, grand-père, grand-mère ou frère ou sœur biologique (consanguin, non consanguin)) sont décédés ou ont disparu lors de la mise en œuvre des mesures visant à assurer la sécurité et la défense nationales , résister et dissuader l’agression armée de la Fédération de Russie dans les régions de Donetsk et de Louhansk, ainsi que lors de la fourniture de la sécurité et de la défense nationales, repousser et dissuader l’agression armée contre l’Ukraine pendant la loi martiale.

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